Toute personne majeure ou mineure émancipée (mandant) ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle ou d'une habilitation familiale peut désigner à l'avance une ou plusieurs personnes (mandataire) pour la représenter. Le jour où le mandant ne sera plus en état, physique ou mental, de pourvoir seul à ses intérêts, le mandataire pourra protéger les intérêts personnels et/ou patrimoniaux du mandant. Les parents peuvent aussi utiliser le mandat pour leur enfant souffrant de maladie ou de handicap.
Le mandat ne fait perdre ni droits ni capacité juridique au mandant. Il permet au mandataire d'agir à la place et au nom des intérêts du mandant. Si l'état du mandant le permet, le mandataire doit informer le mandant des actes qu'il diligente en son nom ou dans son intérêt.
L'objet du mandat peut porter :
À noter : Le mandant peut choisir que la protection de ses biens et celle de sa personne soient assurées par des mandataires différents.
Catégorie de personne autorisée à établir un mandat de protection future | |
---|---|
Personnes pouvant établir un mandat de protection future | Personnes à protéger |
Toute personne majeure ou mineure émancipée, ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle | Pour elle-même |
Personne en curatelle avec l'assistance de son curateur | Pour elle-même |
Parents ou le dernier vivant des père et mère qui :
| Pour leur enfant mineur |
Parents :
| Pour leur enfant majeur |
Le mandataire peut être :
soit une personne physique (membre de la famille, proche, professionnels etc.) choisie par le mandant,
soit une personne morale comme l'UDAF 47, inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
Cette liste est consultable dans la préfecture ou les tribunaux d'instance (Agen, Marmande, Villeneuve sur Lot) de votre département.
La personne désignée en la qualité de mandataire doit indiquer expressément sur le mandat qu'elle l'accepte. Pendant toute l'exécution du mandat, le mandataire doit jouir de la capacité civile.
Il doit exécuter personnellement le mandat. Pour autant, il peut faire appel à un tiers pour les actes de gestion du patrimoine mais seulement à titre spécial, c'est-à-dire uniquement pour des actes déterminés.
Une fois le mandat signé par le mandataire et le mandant, seul le juge des tutelles peut décharger de ses fonctions le mandataire.
Le mandant choisit si le mandat prend la forme :
soit d'un acte notarié.
soit d'un acte sous seing privé.
Les actes de protection des biens qu'un mandataire peut réaliser (sans autorisation du juge) diffèrent selon la forme choisie. Le mandat doit être daté et signé par le mandant et le mandataire.
Le mandat est un contrat libre. Il doit être daté et signé par le mandant et le mandataire. Le mandant choisit à l'avance l'étendue des pouvoirs du (ou des) mandataire(s).
Le mandant peut indiquer ses souhaits concernant notamment :
Lorsque le mandataire constate que l'état de santé du mandant ne lui permet plus de prendre soin de sa personne ou de s'occuper de ses affaires, il effectue les démarches nécessaires pour que le mandat prenne effet.
Cette constatation, qui est à la charge du mandant, doit être établie par un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République (la liste des médecins est disponible dans les tribunaux d'instance). Le médecin délivre un certificat médical constatant l'inaptitude du mandant.
Le mandataire se présente ensuite muni du mandat et du certificat médical au greffe du tribunal d'instance pour faire viser le mandat par le greffier et permettre ainsi sa mise en œuvre.
Tant que le mandat n'a pas pris effet, le mandant peut le révoquer ou le modifier, et le mandataire peut y renoncer. Le mandat s'exerce en principe à titre gratuit, mais le mandant peut prévoir une rémunération ou indemnisation du mandataire.
Le mandant peut charger une ou plusieurs personnes pour contrôler l'exécution du mandat. C'est lui qui fixe les modalités de contrôle du mandat.
Lors de la mise en œuvre du mandat, le mandataire doit notamment :
Tout intéressé (proche ou non de la personne protégée) peut saisir le juge des tutelles :
La responsabilité du mandataire peut être mise en cause en cas de mauvaise exécution, d'insuffisance ou de faute dans l'exercice de sa mission. S'il est reconnu responsable d'un préjudice à l'égard du mandant, il peut être condamné à l'indemniser.
Le mandat prend fin en cas de :
05.53.69.37.37
UDAF 47
07, rue roger Johan
BP 20219
47006 AGEN Cédex